S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.106. Pendant la préretraite progressive, un cadre doit verser des cotisations à son régime de retraite égales à celles qu’il aurait versées s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive.
Si le cadre reçoit des prestations d’assurance-salaire de courte durée, l’exonération des cotisations au régime de retraite du cadre invalide est celle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive. Cette exonération ne peut excéder la date de la fin de l’entente.
Si le cadre reçoit des prestations d’assurance-salaire de longue durée, l’assureur verse les cotisations au régime de retraite qui auraient été versées par le cadre s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive et ce, jusqu’à la fin de l’entente.
C.T. 193821, a. 7.